Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code du travail ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu le décret no 2000-682 du 19 juillet 2000 approuvant la convention type d'exploitation de terminal dans les ports autonomes maritimes,
Arrête :
Art. 1er. - Les directeurs des ports autonomes doivent s'assurer que les entreprises titulaires d'une convention d'exploitation de terminal font relever les salariés des professions portuaires qui effectuent le chargement, le déchargement des navires et la reprise de la marchandise dans les conditions définies à l'article R.* 511-2 du code des ports maritimes ainsi que l'exploitation des grues et portiques, de la convention collective nationale de la manutention portuaire ou de la convention collective nationale des personnels des ports autonomes et des chambres de commerce et d'industrie concessionnaires dans les ports maritimes de commerce et de pêche.
Art. 2. - Le directeur du transport maritime, des ports et du littoral est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 février 2001.